Le 13 mai 2026, l’Autorité des normes publicitaires (ASA) a confirmé une décision à l’encontre d’une marque de soins de la peau pour avoir formulé des allégations trompeuses et exagérées quant à l’efficacité de ses produits. La publicité faisait la promotion d’un soin anti-âge promettant un effet liftant et raffermissant visible de la peau. La marque ayant utilisé des termes tels que « cliniquement prouvé » et laissé entendre un effet liftant cumulatif, ASA ces allégations soient étayées par des preuves cliniques solides et rigoureuses. Or, les études fournies par la marque se sont révélées insuffisantes. L'étude clinique principale ne portait que sur 30 participants et ne comportait ni placebo ni groupe témoin. De plus, son évaluation des performances de lifting du produit s'appuyait largement sur des échelles d'évaluation cliniques subjectives plutôt que sur des données objectives. Les indicateurs objectifs utilisés dans le cadre du test n'ont pas permis de prouver le niveau de performance suggéré par la publicité. Les enquêtes d'auto-évaluation menées auprès des consommateurs ont également été rejetées en raison de leur nature subjective et de l'absence de groupe témoin. Concluant que la publicité manquait de fondement adéquat et induisait les consommateurs en erreur, ASA la diffusion de cette publicité sous sa forme actuelle. La CTPA a rappelé aux entreprises du secteur cosmétique de consulter les ressources publiques, telles que le Guide de la CTPA sur les allégations publicitaires, pour s’assurer que la conception de leurs études soit conforme.

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Association des cosmétiques, des produits d'hygiène et de la parfumerie (CTPA) ; Autorité des normes publicitaires (ASA) ; Anti-âge ; Raffermissement de la peau